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Responsable du contrôle LBC/FT (RC) et responsable du respect (RR) : rôles et nomination

Publié le 5 min de lectureArticle en français

Au Luxembourg, les professionnels désignent deux personnes pour la LBC/FT : le responsable du respect (RR), membre de la direction autorisée ou du conseil d'administration, et le responsable du contrôle (RC), ou compliance officer, chargé du contrôle du respect des obligations. La base légale est l'article 4, paragraphe 1, de la loi du 12 novembre 2004 ; le règlement CSSF n° 12-02 en détaille le régime aux articles 40 à 43.

Deux fonctions, deux niveaux

Responsable du respect (RR)Responsable du contrôle (RC)
NiveauDirection autorisée ou conseil d'administration (article 40, paragraphe 1)Niveau hiérarchique approprié, chargé du contrôle (article 40, paragraphe 1 ; loi, article 4, paragraphe 1)
RôlePorte la responsabilité du respect des obligations ; transmet le rapport annuel à la CSSF (article 42, paragraphe 7)Applique la politique et les procédures, vérifie le respect en deuxième ligne de défense, propose les mesures nécessaires (article 42, paragraphes 1 et 1a)
ContactsReçoit les rapports du RCInterlocuteur privilégié des autorités luxembourgeoises de LBC/FT, transmet les informations et déclarations (article 42, paragraphe 4)
NotificationNom communiqué à la CSSF, avec toute information préalable à un changement (article 40, paragraphe 2)Idem

Les missions du RC (article 42)

Le RC applique la politique et les procédures LBC/FT du professionnel, avec le pouvoir de proposer à la direction toute mesure utile, y compris l'octroi des moyens nécessaires. Il s'assure de la qualité des contrôles de première ligne et vérifie, comme deuxième ligne de défense, le respect de toutes les obligations. Il contrôle les succursales et filiales majoritaires, au Luxembourg et à l'étranger, et le respect des politiques de groupe. Il prépare, met en œuvre et fait réaliser le programme de formation continue du personnel, dont le contenu figure dans notre article sur la formation LBC/FT obligatoire.

Le RC rend compte par écrit, régulièrement et en cas de besoin, au RR, à la direction autorisée et, le cas échéant, au conseil d'administration ou à ses comités. Chaque rapport précise les risques, leur gravité, des mesures correctrices, et permet d'apprécier l'ampleur des soupçons identifiés et l'adéquation de la politique et des systèmes.

Les conditions à remplir (article 40, paragraphe 3)

Le RC et le RR disposent de l'expérience professionnelle, de la connaissance du cadre légal et réglementaire luxembourgeois en matière de LBC/FT, du niveau hiérarchique et des pouvoirs au sein de l'organisme (y compris l'accès en temps voulu aux données d'identification des clients et aux informations de vigilance), ainsi que de la disponibilité nécessaires à un exercice effectif et autonome de leurs fonctions. La loi précise que le responsable du contrôle du respect agit de façon indépendante et rend compte à la direction ou au conseil d'administration, sans passer par son supérieur hiérarchique immédiat (article 4, paragraphe 1).

Délégation, cumul et tiers

Sans préjudice de sa responsabilité, le RC peut déléguer l'exercice de sa fonction à une ou plusieurs personnes rattachées au professionnel, qui remplissent les mêmes conditions (article 41). Le cumul avec d'autres fonctions ne doit pas porter atteinte à l'indépendance, à l'objectivité et à l'autonomie de décision du RC, et sa charge de travail est adaptée pour que l'efficacité du dispositif ne soit pas compromise (article 43). Les gestionnaires de fonds d'investissement et les fonds soumis à la surveillance LBC/FT de la CSSF peuvent nommer un tiers (article 40, paragraphe 1).

Le rapport annuel

Le RC prépare au moins une fois par an un rapport de synthèse sur son activité et son fonctionnement, remis au RR, à la direction autorisée et au conseil d'administration ou à ses comités. Le RR le transmet à la CSSF dans les cinq mois qui suivent la clôture de l'exercice du professionnel. Les OPC luxembourgeois qui ont désigné une société de gestion luxembourgeoise soumettant ce rapport en sont dispensés (article 42, paragraphes 6 et 7). La CSSF a publié la circulaire CSSF 24/854 et une FAQ sur ce rapport de synthèse du RC.

La responsabilité personnelle

Les sanctions de l'article 8-4 de la loi s'adressent au professionnel, mais aussi aux membres de ses organes de direction, à ses dirigeants effectifs et aux autres personnes responsables du manquement. La CSSF et le CAA peuvent prononcer une interdiction temporaire d'exercer des fonctions de direction d'une durée maximale de cinq ans. Pour un établissement de crédit ou un établissement financier, l'amende peut atteindre 5 000 000 euros pour une personne physique. Voir notre article sur les sanctions LBC/FT.

Ce que change le règlement (UE) 2024/1624

À partir du 10 juillet 2027, l'article 11 distingue un membre de l'organe de direction responsable de la conformité (compliance manager) et un compliance officer d'un rang hiérarchique suffisamment élevé, nommé par l'organe de direction, point de contact des autorités compétentes et responsable de la déclaration des soupçons à la CRF. L'entité notifie au superviseur la révocation du compliance officer et protège celui-ci contre les représailles, les discriminations et tout traitement inéquitable (article 11, paragraphes 2 et 4). Les deux fonctions peuvent être exercées par la même personne lorsque la nature de l'activité, ses risques et sa taille le justifient (article 11, paragraphe 7).

Passer de la règle à la pratique

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Questions fréquentes

Quelle est la différence entre le RR et le RC ?

Le responsable du respect (RR) est désigné au niveau de la direction autorisée ou du conseil d'administration et porte la responsabilité du respect des obligations LBC/FT. Le responsable du contrôle (RC) est le compliance officer chargé du contrôle de ce respect et de la mise en œuvre de la politique (règlement CSSF 12-02, articles 40 à 42).

Faut-il communiquer les noms du RR et du RC à la CSSF ?

Oui. Leurs noms ainsi que toute information préalable à un changement relatif à ces fonctions sont communiqués à la CSSF (règlement CSSF 12-02, article 40, paragraphe 2).

Quand le rapport de synthèse du RC est-il transmis à la CSSF ?

Le RC le prépare au moins une fois par an. Le RR le transmet à la CSSF dans les cinq mois qui suivent la clôture de l'exercice (article 42, paragraphes 6 et 7).

Un fonds peut-il désigner un tiers comme RC ?

Oui. Les gestionnaires de fonds d'investissement et les fonds d'investissement soumis à la surveillance LBC/FT de la CSSF peuvent nommer un tiers (règlement CSSF 12-02, article 40, paragraphe 1).

Les dirigeants peuvent-ils être sanctionnés à titre personnel ?

Oui. Les sanctions de l'article 8-4 de la loi visent aussi les membres des organes de direction, les dirigeants effectifs et les autres personnes responsables du manquement, avec une interdiction temporaire d'exercer d'une durée maximale de cinq ans pour la CSSF et le CAA.

Sources officielles

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