Au Luxembourg, les professionnels conservent les documents de vigilance et les pièces de transactions pendant cinq ans après la fin de la relation d'affaires, ou après la date de la transaction conclue à titre occasionnel (loi du 12 novembre 2004, article 3, paragraphe 6). Les autorités de contrôle peuvent demander cinq ans de plus dans des cas précis, et les données personnelles sont ensuite effacées.
Ce que la loi oblige à conserver
L'article 3, paragraphe 6, impose de conserver et de mettre rapidement à disposition les documents, données et informations utiles à la prévention et à la détection du blanchiment et du financement du terrorisme, ainsi qu'aux enquêtes menées par les autorités luxembourgeoises ou par les organismes d'autorégulation.
| Catégorie | Contenu | Durée |
|---|---|---|
| Vigilance à l'égard du client (point a) | Copie des documents, données et informations nécessaires aux articles 3 à 3-3, y compris les données d'identification électronique, les livres de comptes, la correspondance commerciale et les résultats de toute analyse réalisée | Cinq ans après la fin de la relation d'affaires ou après la date de la transaction occasionnelle |
| Transactions (point b) | Pièces justificatives et enregistrements nécessaires pour identifier ou reconstituer des transactions individuelles, afin de fournir des preuves dans une enquête ou une instruction pénale | Cinq ans, même point de départ |
| Bénéficiaires effectifs | Informations sur les mesures prises pour identifier les bénéficiaires effectifs (article 1er, paragraphe 7, point a, sous-points i et ii) | Régime de l'article 3, paragraphe 6 |
| Données des mécanismes centralisés | Données accessibles par les mécanismes visés à l'article 32bis de la directive (UE) 2015/849 | Même période, prolongation comprise |
L'article 3, paragraphe 2, point b, ajoute que les professionnels conservent les informations relatives aux mesures prises pour vérifier l'identité du bénéficiaire effectif et à toutes les difficultés rencontrées pendant cette vérification : le dossier garde la trace du raisonnement, pas seulement la pièce d'identité. Voir l'article sur le bénéficiaire effectif et le RBE.
Le délai : point de départ, prolongation, effacement
Le délai de cinq ans court à compter de la fin de la relation d'affaires, ou de la date de la transaction conclue à titre occasionnel. La loi prévoit ensuite trois mécanismes, tous dans l'article 3, paragraphe 6 :
- Prolongation décidée par l'autorité. Les autorités de contrôle peuvent exiger, dans des affaires spécifiques et lorsque c'est nécessaire à leurs missions, une conservation supplémentaire qui ne dépasse pas cinq ans.
- Prolongation décidée par le professionnel. Les données à caractère personnel sont conservées cinq ans de plus lorsque cette conservation est nécessaire à la mise en œuvre efficace des mesures internes de prévention ou de détection du blanchiment et du financement du terrorisme.
- Effacement. À l'issue des périodes de conservation, les professionnels effacent les données à caractère personnel, sans préjudice des délais plus longs prescrits par d'autres lois.
Une procédure de conservation complète comprend donc une date de purge par dossier, pas seulement une date d'archivage.
Ce que précise le règlement CSSF 12-02
Pour les professionnels supervisés par la CSSF, l'article 25 du règlement CSSF 12-02 donne le contenu concret de l'obligation :
- Dossier de vigilance (paragraphe 1). Tous les documents, données et informations obtenus dans le cadre des mesures de vigilance de l'article 3, paragraphe 2, points a à d, y compris les résultats de toute analyse réalisée.
- Transactions (paragraphe 2). Les rapports écrits transmis au responsable du contrôle, les analyses des transactions et des faits que celui-ci a réalisées, les décisions prises sur cette base et les résultats de toute autre analyse. Voir l'article sur le responsable du respect et le responsable du contrôle.
- Support (paragraphe 3). N'importe quel support d'archivage, à condition que les documents puissent servir de preuve dans une enquête, une instruction pénale ou une analyse des autorités compétentes.
L'article 11, paragraphe 2, étend la règle aux refus : les raisons d'un refus de nouer une relation ou d'effectuer une transaction sont documentées et conservées selon l'article 25, même si le refus ne découle d'aucun indice de blanchiment. Le texte complet est présenté dans l'article sur le règlement CSSF 12-02.
Répondre vite aux autorités
La conservation sert à répondre. Trois dispositions de la loi la rendent opérationnelle :
- l'article 4, paragraphe 3, impose des systèmes permettant de répondre de manière rapide et complète à toute demande des autorités visant à déterminer si le professionnel entretient ou a entretenu, au cours des cinq années précédentes, une relation d'affaires avec une personne donnée, et de quelle nature, par des canaux sécurisés et en toute confidentialité ;
- l'article 5, paragraphe 1, point b, impose de fournir sans délai à la cellule de renseignement financier, à sa demande, toutes les informations requises, y compris les pièces sur lesquelles elles reposent ;
- l'article 4, paragraphe 1, range la conservation des documents et pièces parmi les éléments des politiques, contrôles et procédures internes.
La mécanique d'une déclaration est décrite dans l'article sur la déclaration d'opération suspecte.
Données personnelles et signalements de la CRF
L'article 3, paragraphe 6bis, soumet ces traitements au règlement (UE) 2016/679. Les données ne servent qu'à la prévention du blanchiment et du financement du terrorisme, et les professionnels informent les nouveaux clients selon les articles 13 et 14 du règlement avant de nouer la relation ou d'exécuter la transaction occasionnelle.
Une règle distincte vise les signalements de la CRF que peuvent solliciter les établissements de crédit, les professionnels du secteur financier, les établissements de paiement et de monnaie électronique (article 2, paragraphe 1, point 1) et les prestataires de services sur crypto-actifs (point 20) : ils s'utilisent exclusivement pour la LBC/FT, ne se révèlent ni au client ni à des tiers, et leurs informations sont supprimées dans un délai de six mois à compter de leur réception (article 5-1).
Ce que change le règlement (UE) 2024/1624
Le règlement AMLR est applicable à partir du 10 juillet 2027 (article 90). Son article 77 reprend le délai de cinq ans et le précise :
| Point | Loi de 2004 (en vigueur) | Règlement (UE) 2024/1624, article 77 |
|---|---|---|
| Durée | Cinq ans | Cinq ans (paragraphe 3) |
| Point de départ | Fin de la relation d'affaires ou date de la transaction occasionnelle | Les mêmes, plus la date du refus de nouer une relation ou d'exécuter une transaction |
| Prolongation | Autorités de contrôle : cinq ans au plus, dans des affaires spécifiques | Autorités compétentes : cinq ans au plus, au cas par cas |
| Évaluations de soupçon | Résultats de toute analyse réalisée | Relevé des évaluations de l'article 69, paragraphe 2, avec les informations prises en compte, le résultat et la copie des déclarations de soupçon (paragraphe 1, point b) |
| Copies | Tout support d'archivage probant (12-02, article 25) | Références admises au lieu de copies, si elles sont immédiatement disponibles et inaltérables (paragraphe 2) |
Les documents conservés ne sont pas caviardés (paragraphe 1). Les entités qui conservent des références fixent dans leurs procédures internes les catégories concernées et la manière de les récupérer. Pour les procédures judiciaires en cours au 10 juillet 2027, l'entité peut garder les documents concernés cinq ans à compter de cette date (paragraphe 4). L'article 78 impose des systèmes de réponse rapide et complète aux demandes de la cellule de renseignement financier ou d'autres autorités compétentes sur les cinq années précédentes, et l'article 69, paragraphe 1, fixe à cinq jours ouvrables le délai de réponse aux demandes d'informations de la cellule. Le calendrier d'ensemble est dans l'article sur le règlement (UE) 2024/1624.
Une procédure de conservation en six points
- Un tableau par catégorie : documents de vigilance, pièces de transactions, analyses, rapports au responsable du contrôle, refus, déclarations.
- Un déclencheur par ligne : fin de relation, date de la transaction occasionnelle, date du refus.
- L'analyse avec le document : les résultats de toute analyse réalisée font partie du dossier.
- Une recherche testée : retrouver en quelques minutes toute relation des cinq dernières années, avec sa nature.
- Une purge datée : effacement des données personnelles à l'échéance, sauf délai légal plus long ou prolongation justifiée.
- Une information client : la mention des articles 13 et 14 du RGPD dans le parcours d'entrée en relation.
Le défaut de conservation relève de l'article 3, dont les manquements sont sanctionnables par les autorités de contrôle selon l'article 8-4 : avertissement, blâme, déclaration publique et amendes administratives, jusqu'à 5 000 000 euros ou 10 pour cent du chiffre d'affaires annuel total pour un établissement de crédit ou un établissement financier personne morale. Le panorama complet est dans l'article sur les sanctions LBC/FT.
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Frequently asked questions
Combien de temps faut-il conserver les documents LBC/FT au Luxembourg ?
Cinq ans après la fin de la relation d'affaires avec le client ou après la date de la transaction conclue à titre occasionnel, pour les documents de vigilance comme pour les pièces de transactions (loi du 12 novembre 2004, article 3, paragraphe 6, points a et b).
Les autorités peuvent-elles exiger une conservation plus longue ?
Oui. Les autorités de contrôle peuvent exiger, dans des affaires spécifiques, une conservation supplémentaire de cinq ans au plus. Les professionnels gardent en outre les données personnelles cinq ans de plus lorsque c'est nécessaire à leurs mesures internes de prévention ou de détection (article 3, paragraphe 6).
Que faire des données personnelles à la fin du délai ?
Les effacer, sans préjudice des délais plus longs prescrits par d'autres lois (article 3, paragraphe 6). Le règlement (UE) 2024/1624 reprend cette règle à son article 77, paragraphe 3.
Peut-on conserver des références plutôt que des copies ?
À partir du 10 juillet 2027, oui, si les informations restent immédiatement disponibles pour les autorités et ne peuvent être modifiées ni altérées, et si les procédures internes le prévoient (règlement (UE) 2024/1624, article 77, paragraphe 2). Aujourd'hui, le règlement CSSF 12-02 admet tout support d'archivage qui sert de preuve (article 25, paragraphe 3).
Quel support d'archivage est admis pour les professionnels de la CSSF ?
Tout support, à condition que les documents répondent aux conditions pour servir de preuve dans une enquête, une instruction pénale ou une analyse des autorités compétentes en matière de LBC/FT (règlement CSSF 12-02, article 25, paragraphe 3).
Official sources
- Loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, texte consolidé applicable au 8 août 2026, art. 3, 4, 5, 5-1 et 8-4 (Legilux)
- Règlement CSSF n° 12-02 du 14 décembre 2012 modifié par le règlement CSSF n° 20-05, art. 11 et 25 (texte coordonné CSSF)
- Règlement CSSF n° 12-02 du 14 décembre 2012 (Legilux, Mémorial A n° 5 du 9 janvier 2013)
- Règlement (UE) 2024/1624 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024, art. 69, 77, 78 et 90 (version française du Journal officiel de l'Union européenne)
- Primary Source, cours AML/CFT et KYC en pratique au Luxembourg (page servie le 16/10/2026)