Les fonds d'investissement luxembourgeois qui commercialisent leurs parts, leurs sociétés de gestion et leurs gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs sont des professionnels assujettis à la loi du 12 novembre 2004. Ils appliquent les mêmes obligations de vigilance, d'organisation et de déclaration que les banques, avec des règles propres pour les intermédiaires de souscription, l'analyse des investissements et la désignation du responsable du contrôle.
Qui est visé dans la chaîne du fonds
| Acteur | Texte |
|---|---|
| OPC et SICAR qui commercialisent leurs parts, titres ou parts d'intérêts (lois du 17 décembre 2010, du 13 février 2007 et du 15 juin 2004) | Loi, article 2, paragraphe 1, point 4 |
| Sociétés de gestion (loi de 2010) et gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (loi du 12 juillet 2013) | Point 5 |
| Gestionnaires et conseillers des OPC, des SICAR et des fonds de pension | Point 6bis |
| Organismes de titrisation lorsqu'ils exercent des activités de prestataire de services aux sociétés et aux fiducies | Point 6ter |
La loi qualifie d'établissement financier tout organisme de placement collectif qui commercialise ses parts ou ses actions (article 1er, paragraphe 3bis, point c), ce qui lui rend applicables les dispositions propres aux établissements de crédit et aux établissements financiers, comme les plafonds d'amende de l'article 8-4, paragraphe 3. La CSSF est l'autorité de contrôle (article 2-1, paragraphe 1).
Le client du fonds : investisseur, intermédiaire, promoteur
L'investisseur. Il est identifié et vérifié selon l'article 3 de la loi, avec son bénéficiaire effectif. Voir notre guide du KYC au Luxembourg.
L'intermédiaire qui souscrit pour le compte de tiers. Lorsque les parts ou actions sont souscrites par un intermédiaire agissant pour le compte d'autrui, le fonds, sa société de gestion ou leur mandataire met en place des mesures de vigilance renforcées à l'égard de cet intermédiaire, appliquées par analogie à celles d'une relation de correspondant (règlement CSSF 12-02, article 3, paragraphe 1). Elles sont de deux niveaux : l'intermédiaire, ses mandataires et ses bénéficiaires effectifs sont identifiés et vérifiés selon une approche fondée sur les risques ; des mesures renforcées analysent la robustesse du dispositif LBC/FT de l'intermédiaire (paragraphe 2). L'article 28 précise les informations à recueillir : pays d'établissement, dispositions applicables et efficacité des contrôles, autorité de contrôle et régime applicable, structure de propriété et de contrôle. L'analyse et la décision sont documentées par écrit et disponibles pour les autorités, avec révision périodique selon le risque.
Le promoteur. Les informations d'identification sont aussi recueillies pour les initiateurs et promoteurs qui ont lancé un fonds supervisé par la CSSF et qui sera le client du professionnel (article 16, point 3).
Les actifs : l'analyse des investissements
L'article 34, paragraphe 2, du règlement impose, dans le cadre des opérations d'investissement, d'analyser le risque de blanchiment et de financement du terrorisme que présente l'investissement et d'appliquer des mesures de vigilance adaptées au risque évalué et documenté. L'analyse est formalisée et revue chaque année et lorsque des faits particuliers le nécessitent. La vigilance d'un fonds porte donc sur l'actif autant que sur l'investisseur.
Organisation : les deux responsables, avec la possibilité d'un tiers
Comme tout professionnel de la CSSF, le fonds ou son gestionnaire désigne un responsable du respect et un responsable du contrôle, dont les noms sont communiqués à la CSSF. Les gestionnaires de fonds d'investissement et les fonds soumis à la surveillance LBC/FT de la CSSF peuvent nommer un tiers (article 40, paragraphe 1). Le rapport annuel de synthèse du responsable du contrôle est transmis à la CSSF dans les cinq mois qui suivent la clôture de l'exercice, sauf pour les OPC luxembourgeois qui ont désigné une société de gestion luxembourgeoise soumettant ce rapport (article 42, paragraphe 7). Notre article sur le responsable du contrôle LBC/FT et le responsable du respect détaille ces fonctions.
Délégation à l'agent de registre et de transfert (article 37)
Les fonds délèguent souvent la tenue du registre. Le contrat avec le délégataire décrit en détail les mesures de vigilance à mettre en œuvre, les informations et documents à demander et vérifier, et la transmission immédiate des informations recueillies ainsi que, sur demande et sans délai, d'une copie des justificatifs. Avant de signer, le gestionnaire évalue les risques de la fonction externalisée et applique une vigilance proportionnée aux agents de registre et de transfert, aux gestionnaires de portefeuille délégataires et aux conseillers en investissement (paragraphe 2a). Le conseil d'administration du fonds et le gestionnaire restent responsables : le contrat précise les rôles de chacun, leur donne accès à toute information utile et permet une supervision continue et formalisée du prestataire (paragraphe 4).
Formation, déclaration, sanctions
Le personnel du fonds, de la société de gestion et des délégataires entre dans le champ de l'obligation de formation de l'article 4, paragraphe 2, de la loi (voir la formation LBC/FT obligatoire). Les soupçons sont déclarés à la CRF sans délai (article 5) et les manquements exposent aux sanctions de l'article 8-4, qui visent aussi les dirigeants.
Ce que change le règlement (UE) 2024/1624
À partir du 10 juillet 2027, le règlement qualifie d'établissement financier les OPCVM et les fonds d'investissement alternatifs ainsi que leurs sociétés de gestion et gestionnaires (article 2, paragraphe 1, point 6, sous e). Les obligations de vigilance, d'organisation et de déclaration y sont reprises, avec les nouvelles fonctions de compliance manager et de compliance officer de l'article 11.
Passer de la règle à la pratique
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Frequently asked questions
Les fonds d'investissement sont-ils soumis à la loi LBC/FT ?
Oui, les organismes de placement collectif et les sociétés d'investissement en capital à risque qui commercialisent leurs parts, titres ou parts d'intérêts sont visés par l'article 2, paragraphe 1, point 4, de la loi du 12 novembre 2004, comme les sociétés de gestion et les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (point 5).
Qui contrôle la LBC/FT d'un fonds ou d'une société de gestion ?
La CSSF, autorité de contrôle des professionnels qu'elle surveille, agrée ou enregistre (article 2-1, paragraphe 1).
Un fonds peut-il confier la fonction de responsable du contrôle à un tiers ?
Oui. Les gestionnaires de fonds d'investissement et les fonds d'investissement soumis à la surveillance LBC/FT de la CSSF peuvent nommer un tiers (règlement CSSF 12-02, article 40, paragraphe 1).
Un fonds doit-il transmettre le rapport annuel du responsable du contrôle à la CSSF ?
Pas lorsqu'il a désigné une société de gestion luxembourgeoise qui soumet ce rapport (règlement CSSF 12-02, article 42, paragraphe 7).
Comment traiter un intermédiaire qui souscrit pour le compte de tiers ?
Par une vigilance renforcée à deux niveaux : identification de l'intermédiaire, de ses mandataires et de ses bénéficiaires effectifs, et mesures renforcées analogues à celles d'une relation de correspondant pour analyser la robustesse de son dispositif LBC/FT (règlement CSSF 12-02, article 3).
Official sources
- Loi du 12 novembre 2004, art. 1er paragraphe 3bis, art. 2 paragraphe 1 points 4, 5, 6bis et 6ter, art. 2-1 paragraphe 1 (Legilux, version consolidée applicable au 08/08/2026)
- Règlement CSSF n° 12-02 modifié par le règlement CSSF n° 20-05, art. 3, 16, 28, 34, 37, 40 et 42 (texte coordonné CSSF)
- Règlement (UE) 2024/1624, art. 2 paragraphe 1 point 6 (EUR-Lex)
- Primary Source, cours AML/CFT et KYC en pratique au Luxembourg (page servie le 11/10/2026)