Les avocats luxembourgeois sont des professionnels assujettis à la LBC/FT lorsqu'ils interviennent dans les opérations que l'article 2, paragraphe 1, point 12, de la loi du 12 novembre 2004 énumère. Leurs déclarations de soupçon passent par le bâtonnier, et les informations reçues lors d'une consultation juridique ou de la défense du client sont exclues de l'obligation de déclarer.
Les activités qui déclenchent les obligations (article 2, point 12)
L'avocat est assujetti lorsqu'il :
- assiste son client dans la préparation ou la réalisation de transactions concernant l'achat et la vente de biens immeubles ou d'entreprises commerciales, la gestion de fonds, titres ou autres actifs du client, l'ouverture ou la gestion de comptes bancaires, d'épargne ou de portefeuilles, l'organisation des apports nécessaires à la constitution, à la gestion ou à la direction de sociétés, ou la constitution, la domiciliation, la gestion ou la direction de fiducies, de sociétés ou de structures similaires ;
- agit au nom et pour le compte de son client dans toute transaction financière ou immobilière ;
- fournit l'un des services de prestataire de services aux sociétés et fiducies ;
- exerce une activité de family office ;
- agit en tant que dépositaire d'actions au porteur.
Le champ est défini par ces activités : c'est leur exercice qui assujettit l'avocat.
Les obligations applicables
Quand il est dans le champ, l'avocat applique le même socle que les autres professionnels : évaluation des risques (article 2-2), vigilance à l'égard de la clientèle, y compris l'identification du client et du bénéficiaire effectif (article 3), organisation interne et formation (article 4), coopération et déclaration (article 5). L'Ordre des avocats à Luxembourg veille au respect des articles 2-2 à 7, et l'Ordre des avocats à Diekirch pour ses membres (article 2-1, paragraphe 6). Notre guide sur les obligations LBC/FT au Luxembourg en donne la vue d'ensemble.
| Obligation | Article | Particularité pour l'avocat |
|---|---|---|
| Évaluation des risques | 2-2 | Identique aux autres professionnels |
| Vigilance à l'égard de la clientèle | 3 | La règle de refus de la relation ne s'applique pas à l'évaluation de la situation juridique et à la défense en justice |
| Organisation interne et formation | 4 | Identique |
| Déclaration de soupçon | 5 et 7 | Transmission au bâtonnier, qui vérifie puis transmet à la CRF |
| Contrôle | 2-1, paragraphe 6, et 8-2bis | Ordre des avocats à Luxembourg ou à Diekirch |
L'exception de la consultation juridique (article 7, paragraphe 1)
Les avocats ne sont pas soumis aux obligations de l'article 5, paragraphes 1 et 1bis (déclarer et informer la CRF), ni à celle de l'article 3, paragraphe 4, alinéa 5 que vise l'article 7, pour les informations reçues d'un client ou obtenues sur lui :
- lors d'une consultation juridique ;
- lors de l'évaluation de la situation juridique du client ;
- dans l'exercice de leur mission de défense ou de représentation dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris le conseil sur la manière d'engager ou d'éviter une procédure, avant, pendant ou après celle-ci.
L'article 3, paragraphe 4, précise de son côté que la règle de refus de la relation lorsque la vigilance ne peut pas être menée ne s'applique pas aux avocats qui évaluent la situation juridique de leur client ou exercent leur mission de défense ou de représentation en justice, y compris dans le cadre de conseils sur la manière d'engager ou d'éviter une procédure.
La déclaration par le bâtonnier (article 7, paragraphes 2 et 3)
À la place d'une transmission directe à la CRF, l'avocat fournit les informations et pièces visées à l'article 5 au bâtonnier de l'Ordre au tableau duquel il est inscrit. Le bâtonnier vérifie le respect des conditions de l'article 7, paragraphe 1, et de l'article 2, point 12, puis transmet à la CRF si elles sont réunies.
Si l'avocat suspecte une transaction et peut raisonnablement penser que la vigilance alerterait le client, il peut choisir de ne pas accomplir cette procédure et de transmettre une déclaration d'opération suspecte au bâtonnier, qui vérifie les mêmes conditions et transmet à la CRF. La divulgation de bonne foi au bâtonnier n'engage aucune responsabilité (article 5, paragraphe 4). Le détail de la déclaration est dans l'article sur la déclaration d'opération suspecte.
Interdiction d'informer : ce qui n'est pas une divulgation
L'interdiction de révéler une déclaration au client ou à des tiers (article 5, paragraphe 5) ne s'applique pas à la divulgation entre professionnels, dont les avocats, qui exercent dans la même entité juridique ou le même réseau, ni, sous conditions, entre professionnels qui interviennent sur la même opération. Lorsque l'avocat s'efforce de dissuader un client de prendre part à une activité illégale, il n'y a pas de divulgation.
Contrôle et sanctions
L'Ordre des avocats dispose de pouvoirs de surveillance et d'enquête : accès aux documents, convocation, inspections, injonction, demande de gel d'actifs (article 8-2bis). Il peut prononcer un avertissement, un blâme, une déclaration publique, l'interdiction temporaire d'activités, la suspension temporaire du droit d'exercer, l'interdiction à vie ou la destitution, et des amendes de deux fois l'avantage tiré ou de 1 000 000 euros au maximum (article 8-10). Ses décisions ouvrent un recours en pleine juridiction devant le Tribunal administratif, à introduire dans le délai d'un mois (article 8-2bis, paragraphe 3).
Ce que change le règlement (UE) 2024/1624
À partir du 10 juillet 2027, les notaires, avocats et autres professions juridiques indépendantes restent assujettis pour les mêmes types d'opérations (article 3, point 3, sous b). L'article 70 maintient l'exemption de déclaration pour les informations reçues lors de l'évaluation de la situation juridique du client ou de sa défense en justice, sauf si l'avocat participe au blanchiment, fournit des conseils juridiques à cette fin ou sait que le client cherche un tel conseil. Les États membres peuvent autoriser la transmission à un organisme d'autorégulation.
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Questions fréquentes
Les avocats sont-ils soumis à la loi LBC/FT du 12 novembre 2004 ?
Oui, lorsqu'ils exercent les activités énumérées à l'article 2, paragraphe 1, point 12 : assistance à des transactions immobilières, de gestion d'actifs, de comptes bancaires, de sociétés ou de fiducies, action au nom du client dans une transaction financière ou immobilière, services de prestataire de services aux sociétés et fiducies, family office, dépositaire d'actions au porteur.
À qui un avocat déclare-t-il un soupçon ?
Au bâtonnier de l'Ordre des avocats au tableau duquel il est inscrit, qui vérifie les conditions de l'article 7 et de l'article 2, point 12, puis transmet à la CRF (article 7, paragraphe 2).
Le secret professionnel dispense-t-il l'avocat de déclarer ?
Les avocats ne sont pas soumis aux obligations de déclaration pour les informations reçues ou obtenues lors d'une consultation juridique, de l'évaluation de la situation juridique du client ou de sa défense ou représentation en justice, y compris le conseil sur la manière d'engager ou d'éviter une procédure (article 7, paragraphe 1).
Qui contrôle les avocats en matière de LBC/FT ?
L'Ordre des avocats à Luxembourg, et par dérogation l'Ordre des avocats à Diekirch pour ses membres (article 2-1, paragraphe 6).
Sources officielles
- Loi du 12 novembre 2004, art. 2 paragraphe 1 point 12, art. 2-1 paragraphe 6, art. 3 paragraphe 4, art. 5, art. 7, art. 8-2bis et 8-10 (Legilux, version consolidée applicable au 08/08/2026)
- Règlement (UE) 2024/1624, art. 3 point 3 b) et art. 70 (EUR-Lex)
- Ministère de la Justice, Accès à la profession d'avocat (page modifiée le 16.09.2026)
- Primary Source, cours AML/CFT et KYC en pratique au Luxembourg (page servie le 11/10/2026)