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Directive (UE) 2024/1640 : transposition au Luxembourg et calendrier

Publié le 7 min de lectureArticle en français

La directive (UE) 2024/1640 doit être transposée par chaque État membre au plus tard le 10 juillet 2027, date à laquelle elle abroge la directive (UE) 2015/849 (articles 77 et 78). Au Luxembourg, la loi du 16 juillet 2026 en a déjà repris les articles 8 et 9, et les autres échéances s'étalent jusqu'au 10 juillet 2029.

Ce que contient la directive

La directive du 31 mai 2024 a paru au Journal officiel de l'Union européenne le 19 juin 2024 et elle est entrée en vigueur le vingtième jour suivant (article 79), soit le 9 juillet 2024. Elle forme, avec le règlement (UE) 2024/1624 (AMLR) et le règlement (UE) 2024/1620 (AMLA), le paquet européen de lutte contre le blanchiment. Ses destinataires sont les États membres (article 80) : elle fixe ce que chaque pays organise, et l'AMLR fixe ce que chaque professionnel applique à partir du 10 juillet 2027 (article 90 du règlement). Le détail du règlement est dans l'article sur le règlement (UE) 2024/1624.

Les échéances de transposition

L'article 78 pose une règle générale et trois exceptions. Un texte national de transposition contient une référence à la directive ou en est accompagné lors de sa publication officielle : c'est le repère pour le reconnaître.

DateCe qui est attenduSource
10 juillet 2025Transposition de l'article 74 : accès aux informations sur les bénéficiaires effectifsArticle 78
10 juillet 2026Transposition des articles 11, 12, 13 et 15 sur l'accès aux registresArticles 78 et 12
10 octobre 2026Notification à la Commission des autorités et des entités assujetties qui ont accès aux registres centrauxArticle 11
10 novembre 2026Les registres centraux vérifient l'intérêt légitime et répondent sous douze jours ouvrablesArticle 13
10 juillet 2027Transposition de toutes les autres dispositions ; abrogation de la directive (UE) 2015/849 ; gestion de FIU.net transférée à l'AMLAArticles 73, 77 et 78
10 octobre 2027Notification des modalités d'imposition des sanctions à la Commission et à l'AMLAArticle 53
10 juillet 2029Transposition de l'article 18 : point d'accès unique aux informations immobilièresArticle 78

La Commission remet son premier rapport sur la mise en œuvre au plus tard le 10 juillet 2032, puis tous les trois ans (article 76).

Ce que le Luxembourg a déjà repris : les articles 8 et 9

Le projet de loi 8695, déposé le 29 janvier 2026 par la ministre de la Justice, a pour objectif, selon son exposé des motifs, de renforcer la gouvernance nationale et de « transposer les articles 8 et 9 » de la directive. Il est devenu la loi du 16 juillet 2026, et la loi modifiée du 12 novembre 2004, dans son texte consolidé applicable au 8 août 2026, contient désormais les articles 9-1quater à 9-1sexies.

Directive (UE) 2024/1640Loi du 12 novembre 2004
Article 8, paragraphe 1 : évaluation nationale tenue à jour et révisée au moins tous les quatre ansArticle 9-1quinquies, paragraphe 1 : le Comité de prévention la tient à jour et la révise au moins tous les quatre ans
Article 8, paragraphe 2 : autorité ou mécanisme de coordinationArticle 9-1quater, paragraphe 1 : le Comité de prévention est le mécanisme national de coordination
Article 8, paragraphe 3 : prise en compte de l'évaluation supranationaleArticle 9-1quinquies, paragraphe 2 : l'évaluation nationale tient compte de celle de la Commission européenne
Article 8, paragraphe 6 : publication des résultatsArticle 9-1quinquies, paragraphe 3 : le ministre publie un rapport sur les résultats
Article 9 : statistiquesArticle 9-1sexies : le secrétariat exécutif les collecte et les transmet chaque année à la Commission et à l'AMLA

La loi ajoute un coordinateur national, désigné par le ministre, et un secrétariat exécutif qui assiste le Comité de prévention (article 9-1quater, paragraphes 3 et 6). Pour un professionnel, l'évaluation nationale alimente son propre travail : l'article 8, paragraphe 4, point f) de la directive demande de mettre à la disposition des entités assujetties les informations qui facilitent leurs évaluations des risques. C'est le lien avec l'approche fondée sur les risques de chaque entité.

Bénéficiaires effectifs : l'accès pour intérêt légitime

L'article 12, paragraphe 2, de la directive désigne les personnes réputées avoir un intérêt légitime : les personnes qui agissent à des fins journalistiques, les organisations de la société civile (ONG et universitaires compris), les personnes susceptibles de conclure une transaction avec une entité et les entités soumises à des exigences de LBC/FT dans des pays tiers, entre autres. À partir du 10 novembre 2026, le registre répond sous douze jours ouvrables ; l'accès accordé donne lieu à un certificat valable trois ans, et toute demande suivante de la même personne reçoit une réponse sous sept jours ouvrables (article 13, paragraphe 6).

Le texte luxembourgeois est la loi du 13 janvier 2019, dont la dernière version consolidée publiée sur Legilux (lecture du 15 octobre 2026) est celle du 1er février 2025. Elle ouvre déjà l'accès aux personnes qui démontrent un intérêt légitime et cite les journalistes professionnels, les organisations à but non lucratif et les personnes susceptibles de conclure une transaction (article 11). Le gestionnaire décide sur l'avis d'une commission consultative et transmet l'extrait dans les trois jours ouvrables de sa décision favorable (article 15bis) : les délais de réponse et le certificat de trois ans sont les éléments de la directive à rapprocher de cette procédure. L'article sur le bénéficiaire effectif et le RBE détaille le registre luxembourgeois.

Sanctions : le plafond des amendes

L'article 55 de la directive vise les manquements graves, répétés ou systématiques aux exigences de l'AMLR sur les politiques internes, la vigilance, la déclaration et la conservation. Il fixe des plafonds minimaux ; l'article 8-4 de la loi de 2004 contient le dispositif luxembourgeois actuel.

CasLoi du 12 novembre 2004 (consolidée au 8 août 2026)Directive, article 55
Professionnel en généralAmende jusqu'à deux fois l'avantage tiré de la violation, ou 1 000 000 eurosPlafond d'au moins le double de l'avantage tiré, ou d'au moins 1 000 000 euros, le plus élevé étant retenu
Établissement de crédit ou financier, personne morale5 000 000 euros ou 10 % du chiffre d'affaires annuel totalPlafond d'au moins 10 000 000 euros ou de 10 % du chiffre d'affaires annuel total, le plus élevé étant retenu
Établissement de crédit ou financier, personne physique5 000 000 eurosPlafond d'au moins 5 000 000 euros

L'écart porte sur le plafond des personnes morales qui sont des établissements de crédit ou financiers : 5 000 000 euros dans le texte consolidé, au moins 10 000 000 euros dans la directive, dont l'article 55 relève de la règle générale du 10 juillet 2027. Le régime complet est dans l'article sur les sanctions LBC/FT.

CRF, comptes bancaires et immobilier

  • Signalements de la CRF (article 26). Les CRF peuvent signaler aux entités assujetties des types de transactions, des personnes et des zones géographiques présentant un risque important, pendant une période d'au plus six mois fixée par le droit national. Le Luxembourg a déjà un mécanisme voisin : l'article 5-1 de la loi de 2004, inséré par la loi du 22 juillet 2026, permet aux établissements de crédit, aux PSF et aux prestataires de services sur crypto-actifs de demander les signalements de la CRF sur les typologies de fraude et leur fait supprimer les informations reçues dans les six mois. Voir l'article sur la déclaration d'opération suspecte.
  • Comptes bancaires (article 16). Chaque État membre met en place un mécanisme automatisé centralisé qui identifie les titulaires de comptes de paiement, de comptes IBAN, de comptes-titres, de comptes de crypto-actifs et de coffres-forts, accessible immédiatement aux CRF et à l'AMLA. La Commission en assure l'interconnexion d'ici au 10 juillet 2029.
  • Immobilier (article 18). Un point d'accès unique donne aux autorités compétentes un accès immédiat, direct et gratuit aux informations sur les biens immobiliers et leurs propriétaires, à transposer d'ici au 10 juillet 2029.

Se préparer à la bascule du 10 juillet 2027

La directive (UE) 2015/849 reste en vigueur jusqu'au 10 juillet 2027 (article 77), et la loi du 12 novembre 2004 continue de la mettre en œuvre : le guide de la loi du 12 novembre 2004 en présente les articles clés. À compter de cette date, l'AMLR s'applique directement et l'AMLA coordonne les superviseurs nationaux. Le bon réflexe est de repérer au Journal officiel les textes qui portent la référence à la directive et de lister, pour chaque procédure interne, les articles nationaux qui seront remplacés.

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Questions fréquentes

Quelle est la date limite de transposition de la directive (UE) 2024/1640 ?

Le 10 juillet 2027 pour la règle générale (article 78, paragraphe 1). Trois exceptions : l'article 74 au plus tard le 10 juillet 2025, les articles 11, 12, 13 et 15 au plus tard le 10 juillet 2026 et l'article 18 au plus tard le 10 juillet 2029.

Quels articles de la directive le Luxembourg a-t-il déjà transposés ?

Les articles 8 et 9, par la loi du 16 juillet 2026 (document parlementaire 8695). Elle complète l'article 9-1quater de la loi du 12 novembre 2004 et y ajoute les articles 9-1quinquies (évaluations des risques) et 9-1sexies (statistiques). Le texte consolidé applicable au 8 août 2026 les contient.

Que devient la directive (UE) 2015/849 ?

Elle est abrogée avec effet au 10 juillet 2027 (article 77). Les références qui la visent s'entendent comme faites à la directive (UE) 2024/1640 et au règlement (UE) 2024/1624, selon le tableau de correspondance de l'annexe de la directive.

La directive impose-t-elle des obligations directes aux professionnels ?

Non. Les États membres en sont les destinataires (article 80). Les obligations des entités assujetties figurent dans le règlement (UE) 2024/1624, applicable en règle générale à partir du 10 juillet 2027 (article 90 du règlement).

Sources officielles

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