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Déclaration d'opération suspecte à la CRF : quand, comment, avec quelles protections

Publié le 6 min de lectureArticle en français

La déclaration d'opération suspecte à la CRF est obligatoire dès que vous savez, soupçonnez ou avez des motifs raisonnables de soupçonner un blanchiment, une infraction sous-jacente associée ou un financement du terrorisme, en cours, passé ou tenté. Elle s'effectue sans délai, de votre propre initiative, quel que soit le montant, et sans devoir qualifier l'infraction (loi du 12 novembre 2004, article 5).

Les six réflexes du déclarant

ObligationTexteEn une phrase
DéclarerLoi, article 5, paragraphe 1, point aSans délai, de sa propre initiative, quel que soit le montant, tentatives comprises
RépondreLoi, article 5, paragraphe 1, point bFournir sans délai à la CRF toutes les informations demandées
S'abstenirLoi, article 5, paragraphe 3Ne pas exécuter la transaction avant d'avoir informé la CRF et suivi ses instructions
Ne pas informerLoi, article 5, paragraphe 5Ne rien révéler au client ni à des tiers
Être protégéLoi, article 5, paragraphe 4Pas de responsabilité pour la divulgation de bonne foi, pas de représailles
DocumenterRèglement CSSF 12-02, article 48, paragraphe 2Conserver par écrit l'analyse et la décision

Les trois niveaux de soupçon

L'article 5, paragraphe 1, point a), retient trois seuils : savoir, soupçonner, avoir des motifs raisonnables de soupçonner. Le soupçon peut tenir à la personne concernée, à son évolution, à l'origine des avoirs, à la nature, à la finalité ou aux modalités de l'opération. Les tentatives sont déclarées comme les opérations réalisées. En matière de financement du terrorisme, l'obligation couvre aussi les fonds dont on soupçonne qu'ils sont liés au terrorisme ou qu'ils vont servir au terrorisme, à un terroriste ou à un groupe terroriste (paragraphe 1bis).

La déclaration est accompagnée de toutes les informations et pièces qui l'ont motivée. Le professionnel répond aussi sans délai aux demandes d'informations de la CRF (paragraphe 1, point b), et le secret professionnel ne lui est pas opposable (paragraphe 4).

Quand la déclaration naît ailleurs dans la vigilance

D'autres articles renvoient à la déclaration. Le professionnel qui ne peut pas compléter ses mesures d'identification met fin à la relation et envisage une déclaration (article 3, paragraphe 4). S'il suspecte une opération et pense raisonnablement que la vigilance alerterait le client, il peut renoncer à ces mesures et transmettre directement la déclaration. Le règlement CSSF 12-02 étend l'obligation aux contacts sans relation d'affaires : une personne rencontrée sans relation ni transaction peut justifier une déclaration si les soupçons existent (article 48, paragraphe 1).

S'abstenir d'exécuter l'opération

Le professionnel s'abstient d'exécuter toute transaction qu'il sait, soupçonne ou a des motifs raisonnables de soupçonner liée au blanchiment, avant d'en avoir informé la CRF et de s'être conformé à ses instructions (article 5, paragraphe 3). Si l'abstention est impossible, ou si elle risque d'entraver la poursuite des bénéficiaires, il informe ensuite la CRF sans délai. Une instruction verbale de la CRF doit être confirmée par écrit dans les trois jours ouvrables ; faute de confirmation écrite, ses effets cessent le troisième jour ouvrable à minuit. Le professionnel ne fait pas état de l'instruction au client sans le consentement exprès préalable de la CRF.

Interdiction d'informer le client

Les professionnels, leurs dirigeants et leurs employés ne révèlent ni au client ni à des tiers que des informations sont, seront ou ont été communiquées aux autorités, ni qu'une enquête est en cours ou pourrait être ouverte (article 5, paragraphe 5). L'interdiction ne joue pas pour la divulgation aux autorités de contrôle, ni, sous conditions, entre établissements d'un même groupe ou entre professionnels qui interviennent sur la même opération.

Protections du déclarant

La divulgation de bonne foi à la CRF, aux autorités de contrôle ou, pour un avocat, au bâtonnier ne constitue pas une violation d'une restriction de divulgation et n'engage aucune responsabilité, même sans connaissance précise de l'infraction sous-jacente et même si aucune activité illicite ne s'est produite (article 5, paragraphe 4). L'identité du déclarant est tenue confidentielle par les autorités, sauf nécessité pour assurer la régularité des poursuites. Aucune menace, représaille ou mesure préjudiciable en matière d'emploi ne peut frapper la personne qui signale ; une réclamation est possible auprès de l'autorité de contrôle.

Comment déclarer : la procédure interne et goAML

La transmission est normalement assurée par la ou les personnes désignées dans les procédures internes de l'article 4 (article 5, paragraphe 2). Pour les professionnels de la CSSF, le responsable du contrôle est l'interlocuteur privilégié des autorités et transmet les informations et déclarations (règlement CSSF 12-02, article 42, paragraphe 4). Le professionnel s'inscrit dans l'outil de la CRF ; la page de la CRF propose l'inscription d'un nouveau déclarant, l'inscription d'un utilisateur d'un déclarant existant et la connexion à goAML. Les procédures prévoient les conditions, délais et étapes de remontée du gestionnaire de la relation vers le responsable du contrôle, et l'analyse ainsi que la décision sont conservées par écrit (article 48, paragraphe 2). Une relation faisant l'objet d'une déclaration est suivie en vigilance renforcée (paragraphe 3), et la CSSF reçoit en parallèle l'information lorsqu'elle désigne un professionnel supervisé ou un membre de son personnel ou de ses organes, ou lorsqu'elle est susceptible d'avoir un impact plus important sur le secteur financier (paragraphe 4).

Les avocats ne déclarent pas directement à la CRF : ils transmettent au bâtonnier, qui vérifie les conditions de l'article 7 et transmet (article 7, paragraphe 2). Notre article sur les avocats et la LBC/FT détaille ce régime.

Nouveau en 2026 : les signalements de la CRF

L'article 5-1, inséré par la loi du 22 juillet 2026, permet aux établissements de crédit, PSF, établissements de paiement et de monnaie électronique et prestataires de services sur crypto-actifs de demander à recevoir les signalements de la CRF sur les comptes à risque important de fraude. Ils les utilisent uniquement pour la LBC/FT, ne les révèlent pas au client et les suppriment dans les six mois.

Ce que change le règlement (UE) 2024/1624

À partir du 10 juillet 2027, l'article 69 reprend la déclaration de tout soupçon, tentatives comprises, quel qu'en soit le montant, et impose de répondre aux demandes de la CRF dans un délai de cinq jours ouvrables. Les articles 71 et 73 maintiennent l'abstention et l'interdiction d'informer.

Passer de la règle à la pratique

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Questions fréquentes

À partir de quel montant faut-il déclarer une opération suspecte ?

Il n'y a pas de seuil : toutes les opérations suspectes, y compris les tentatives, sont déclarées quel que soit leur montant (loi du 12 novembre 2004, article 5, paragraphe 1, point a).

Faut-il qualifier l'infraction sous-jacente dans la déclaration ?

Non. L'obligation de déclarer s'applique sans que le déclarant qualifie l'infraction sous-jacente (article 5, paragraphe 1, point a). La déclaration est accompagnée de toutes les informations et pièces qui l'ont motivée.

Peut-on prévenir le client qu'une déclaration a été faite ?

Non. Les professionnels, dirigeants et employés ne peuvent pas révéler au client ou à des tiers que des informations sont, seront ou ont été communiquées à la CRF, ni qu'une enquête est en cours (article 5, paragraphe 5). Des exceptions existent pour les autorités de contrôle et certains partages intragroupe.

Comment un avocat déclare-t-il ses soupçons ?

Par l'intermédiaire du bâtonnier de l'Ordre des avocats au tableau duquel il est inscrit, qui vérifie les conditions de l'article 7 puis transmet à la CRF.

Quelle protection pour l'employé qui signale ?

Les personnes ne peuvent faire l'objet de menaces, de représailles ou de mesures préjudiciables en matière d'emploi pour avoir signalé un soupçon à la CRF, et une résiliation du contrat de travail en violation de cette règle est nulle de plein droit (article 5, paragraphe 4).

Sources officielles

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